Opex CI – Les modalités de signature de la Délégation de pouvoir et de signature précisées par l’ANRMP

Le pouvoir de délégation de signature accordé à un représentant du soumissionnaire doit être signé par le mandant et non la personne bénéficiaire (mandataire) elle-même. C’est le sens de la décision  N°168/2024/ANRMP/CRS DU 10 OCTOBRE 2024.

1- Faits et procédure

A l’issue d’un appel d’offres lancé par la Mairie de Treichville, l’offre de la société KANIAN PROCUREMENT n’a pas été retenue par la COJO. Les motifs invoqués par cette dernière pour rejeter son offre sont liés au fait que toutes les signatures et les cachets apposés sur les différents formulaires de soumission étaient scannés et que le délai de validité de son offre n’avait pas été précisé dans son offre. 

Le soumissionnaire conteste les motifs invoqués par l’autorité contractante en expliquant que les formulaires comportent des signatures numérisées au même titre que le dépôt des offres. Il indique par ailleurs qu’aucune stipulation du DAO ne précisait que les signatures numériséesconstitueraient un motif de rejet de l’offre. Il affirme enfin que contrairement aux allégations de la COJO, le délai de validité de l’offre qui est de quatre-vingt-dix (90) jours a bel et bien été mentionné à la dernière page de son offre financière

Il décide alors de dénoncer cette situation auprès de l’ANRMP.

2- Observation de l’autorité contractante

Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante s’est contentée de transmettre le dossier afférent à la procédure de passation à l’ANRMP sans apporter de précisions sur le grief qui lui a été reproché.  

3- Observations de la Direction Générale des Marchés Publics

Dans son avis de non-objection à l’attribution du marché, l’autorité de contrôle des marchés publics a enjoint à l’autorité contractante de corriger le rapport d’analyse des offres en précisant dans le rapport que la non-conformité relevée dans son offre est relative à la signature du pouvoir habilitant du soumissionnaire par le mandataire, en lieu et place du mandant.

4- Décision de l’ANRMP
L’ANRMP rejette le recours du soumissionnaire en s’appuyant sur le motif relevé par la direction des marchés publics. 
L’ANRMP relève que l’unique motif de rejet de l’offre retenu est bien la signature du pouvoir habilitant du soumissionnaire par le mandataire, en lieu et place du mandant.
5- Les observations  du cabinet
Le motif principal de rejet de l’offre de la société requérante est imputable principalement à la négligence de ses équipes et cela n’appelle aucune observation particulière. Cependant, l’affaire présente un réel intérêt en matière de dématérialisation du processus de passation des marchés publics. Il a en effet été reproché au soumissionnaire évincé d’avoir apposé une signature scannée sur les différents formulaires exigés au titre de l’offre. Un tel reproche est en effet injustifié comme le relève à juste titre la société requérante. La procédure aurait certainement été annulée par l’ANRMP si le rejet de l’offre n’était fondé que ce sur ce motif. En effet, dans la mesure où la procédure de passation est dématérialisée, on voit mal comment la signature des offres ne peut elle-même pas être dématérialisée. L’affaire démontre une fois de plus la nécessité de la sensibilisation des autorités contractantes quant à la mise en œuvre du dispositif sur la dématérialisation.
Cette sensibilisation ne suffira cependant pas à empêcher d’autres questions qui se poseront certainement dans la pratique de la dématérialisation des marchés publics. Quid par exemple de l’authenticité de la signature scannée apposée sur les documents ? Si à cette question, des mesures comme la signature électronique, accessible à l’ensemble des acteurs pourrait être est une piste, la réponse à d’autres questions nécessitera l’intervention casuistique de l’ANRMP et/ou du juge. Rendez-vous est donc pris pour un prochain épisode de la saga de la dématérialisation des marchés publics.