Opex CI – Les modalités de signature de la Délégation de pouvoir et de signature précisées par l’ANRMP
Le pouvoir de délégation de signature accordé à un représentant du soumissionnaire doit être signé par le mandant et non la personne bénéficiaire (mandataire) elle-même. C’est le sens de la décision N°168/2024/ANRMP/CRS DU 10 OCTOBRE 2024.
1- Faits et procédure
A l’issue d’un appel d’offres lancé par la Mairie de Treichville, l’offre de la société KANIAN PROCUREMENT n’a pas été retenue par la COJO. Les motifs invoqués par cette dernière pour rejeter son offre sont liés au fait que toutes les signatures et les cachets apposés sur les différents formulaires de soumission étaient scannés et que le délai de validité de son offre n’avait pas été précisé dans son offre.
Le soumissionnaire conteste les motifs invoqués par l’autorité contractante en expliquant que les formulaires comportent des signatures numérisées au même titre que le dépôt des offres. Il indique par ailleurs qu’aucune stipulation du DAO ne précisait que les signatures numériséesconstitueraient un motif de rejet de l’offre. Il affirme enfin que contrairement aux allégations de la COJO, le délai de validité de l’offre qui est de quatre-vingt-dix (90) jours a bel et bien été mentionné à la dernière page de son offre financière
Il décide alors de dénoncer cette situation auprès de l’ANRMP.
2- Observation de l’autorité contractante
Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante s’est contentée de transmettre le dossier afférent à la procédure de passation à l’ANRMP sans apporter de précisions sur le grief qui lui a été reproché.
3- Observations de la Direction Générale des Marchés Publics
Dans son avis de non-objection à l’attribution du marché, l’autorité de contrôle des marchés publics a enjoint à l’autorité contractante de corriger le rapport d’analyse des offres en précisant dans le rapport que la non-conformité relevée dans son offre est relative à la signature du pouvoir habilitant du soumissionnaire par le mandataire, en lieu et place du mandant.