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ontentieux – Appel d’offres. La modification des modalités de dépôt des offres en cours de consultation doit se faire dans les conditions du code des marchés publics. A défaut, les modalités initiales prévues dans le DAO restent valables et en conséquence opposables à l’autorité contractante. Tel est le sens de la décision n°012/2024/ANRMP/CRS du 05 février 2024 – Dénonciation de l’entreprise BDC CONCEPT pour irrégularités commises par la marie de Port-Bouët.
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Faits et procédure
La Mairie de Port-Bouët a organisé un appel d’offres de travaux auquel l’entreprise BDC-CONCEPT a souhaité soumissionner. En cours de consultation, l’autorité contractante adresse une note aux candidats les informant que les offres seraient désormais déposées par voie dématérialisée via la plateforme SIGOMAP, avant un second dépôt physique dans les locaux de la mairie. Elle invite pour cela les potentiels soumissionnaires à se rapprocher de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) pour faciliter leur inscription sur la plateforme. La société BDC CONCEPT suit les instructions mais n’arrive pas à déposer son offre à la suite d’un bug technique. Ses démarches auprès de la marie ne lui permettent pas de procéder au dépôt dématérialisé de son offre. Elle décide tout de même d’effectuer le dépôt physique de son offre comme prévu dans le DAO. L’autorité contractante rejette ce dépôt. Le candidat décide alors de dénoncer cette situation auprès de l’ANRMP.
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Réponse de l‘autorité contractante
Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante invoque la dématérialisation des marchés publics et la note précisant la démarche à suivre pour le dépôt dématérialisé des offres. Elle conclut enfin que l’entreprise BDC CONCEPT n’a pas déposé son offre, faute d’inscription sur la plateforme alors que certaines entreprises ont pu le faire et ont effectivement déposé leurs offres numériques.
Décision de l’ANRMP
L’ANRMP annule la procédure d’appel d’offres et enjoint la mairie de la reprendre.
Motifs de la décision :
L’autorité contractante a prévu deux modalités de dépôt des offres indépendantes les unes des autres. Aussi, les modalités de dépôt dématérialisé manquaient de précision. Plus précisément, elles ne comportaient aucune date limite pour l’inscription sur la plateforme SIGOMAP, et aucune mention de l’obligation du dépôt des offres en ligne.
Les modalités de dépôt physique prévues initialement dans le dossier n’ont pas été modifiées dans les conditions du code des marchés publics, la société requérante pouvait remettre physiquement son offre.
Nos Observations
La présente décision apporte plusieurs enseignements tant sur les modalités de modification des données particulières d’un appel d’offres que sur la dématérialisation des marchés publics.
Tout d’abord, de la lecture de la décision, il ressort que si l’autorité contractante dispose de la possibilité de modifier les éléments du dossier d’appel d’offres, elle doit le faire dans les conditions prévues au code. A défaut, les modalités initiales lui sont opposables. En effet, si la mairie entendait modifier les modalités de dépôt des offres, elle devait modifier le dossier en application de l’article 68.4 du code. En l’espèce, les modalités initiales de remise des offres n’ont pas été modifiées dans les conditions de l’article précité. La note remise aux candidats au moment de l’achat des dossiers d’appel d’offres ne suffit pas à elle seule pour permettre une condition supplémentaire de remise des offres.
Ensuite, l’ANRMP fait une piqûre de rappel aux autorités contractantes au sujet de la dématérialisation qui est effective depuis le mois de novembre 2023 et désormais connue de tous. Rappelons au passage que les autorités publiques ont communiqué aux acteurs de la commande publique que cette digitalisation de la commande publique se ferait via la plateforme SIGOMAP. Le Cabinet OpeX y est inscrit et consulte régulièrement les appels d’offres pour ses partenaires privés. Toute autorité contractante souhaitant ainsi dématérialiser son processus de passation des marchés dispose de tous les outils nécessaires à sa mise en œuvre. En l’espèce, il est reproché à la mairie de n’avoir pas prévu les modalités de la dématérialisation de sa consultation dans le dossier d’appel d’offres. Sur ce point, la décision n’appelle aucune critique particulière. Le manque de rigueur de l’autorité contractante ne pouvait qu’être sanctionné en l’espèce.
En revanche, nous serons moins affirmatifs que l’ANRMP sur le fait que la dématérialisation est effective et connue de tous. Cela est en effet à relativiser dans la mesure où la majorité des appels d’offres est à ce jour organisée sans dématérialisation de la procédure. Aussi, la digitalisation des appels d’offres reste encore méconnue par la majorité des petites et moyennes entreprises. La plupart n’a aucune idée de l’existence de la plateforme SIGOMAP. Nous avons pu le constater dans nos échanges avec certains opérateurs économiques. La difficulté de la société requérante à déposer son offre en ligne est une autre preuve de l’effectivité relative de la dématérialisation du processus. En effet, si comme l’indique l’ANRMP, tous les usagers étaient informés de l’effectivité de la dématérialisation, l’entreprise requérante aurait sans doute déjà un compte sur le SIGOMAP. Ce qui lui aurait permis de déposer son offre en ligne.
En définitive, la dématérialisation des marchés publics en Côte d’Ivoire a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être ancrée dans la pratique. Tous les acteurs sont appelés à contribution pour vulgariser cet outil qui ne peut que leur être bénéfique. Le Cabinet OpeX entend être au côté des acteurs pour faciliter cette transition numérique de la commande publique.