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Contentieux – Appel d’offres. L’absence de quitus de redevance de l’ANRMP entraine le rejet de l’offre peu importent les irrégularités commises par l’autorité contractante dans l’analyse des offres du candidat requérant. Tel est l’esprit de la décision n°018/2024/ANRMP/CRS du 20 février 2024 – du groupement BTP BUILDING/CDMS contre Conseil Régional du Kabadougou
1. Faits et procédure
Le Conseil Régional du Kabadougou a organisé un appel d’offres de travaux à l’issue duquel l’offre du groupement BTP BUILDING/CDMS n’a pas été retenue. Le groupement demande alors la communication du rapport d’analyse pour comprendre les raisons de son éviction. En réponse, l’autorité contractante adresse une correspondance dans laquelle elle indique au groupement les raisons l’ayant amené à rejeter son offre. Le groupement estime alors que l’autorité contractante a commis une violation du code en ne lui communiquant pas le rapport d’analyse des offres. Il exerce un recours auprès de l’ANRMP afin de faire annuler la procédure.
2. Réponse de l‘autorité contractante
Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante invoque plusieurs irrégularités contenues dans l’offre du groupement parmi lesquelles des incohérences dans le registre de commerce du pouvoir habilitant fourni, l’absence d’entête dans les ABE fournies…
3. Décision de l’ANRMP
L’ANRMP rejette le recours du groupement.
Motifs de la décision :
L’absence de quitus de l’ANRMP dans l’offre du groupement justifie que son offre soit rejetée par l’autorité contractante.
4. Observation du Cabinet OpeX
La prsente décision présente un intérêt particulier car il apporte deux enseignements pour l’avenir. Avant de les mettre en exergue, revenons d’abord sur les multiples motifs invoqués par l’autorité contractante pour rejeter l’offre du groupement. La COJO a en effet relevé dans l’offre du candidat, l’absence du quitus de non redevance, la non-conformité du pouvoir habilitant le requérant, les incohérences sur le formulaire P2 relatif à la déclaration de modification produit par l’entreprise CDMS, l’absence de pages de garde des marchés dans les ABE fournies, la location de matériels d’exécution des travaux souscrite auprès d’une entreprise qui n’était pas spécialisée dans l’activité de location et l’expiration des attestations provisoires d’admission au Brevet de Technicien Supérieur.
L’ANRMP a passé au peigne fin chacun de ces motifs de rejet afin de s’assurer que l’autorité contractante n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. On peut constater à l’issue de ce travail, que le Conseil Régional du Kabadougou s’est fourvoyé sur une grande partie des motifs de rejet de l’offre du groupement. Les motifs sont pour la plupart fondés sur des éléments formels, sans incidence sur la qualité intrinsèque de l’offre du candidat, d’où leur infirmation par l’ANRMP. En effet, l’unique motif relatif à l’absence du quitus de non redevance qui a été confirmé fut « fatal » au groupement. Ainsi, le rejet de la requête sur le fond se base uniquement sur ce motif.
Pour rvenir aux enseignements de la décision, précisions que les acteurs de la commande publique comprendront que toutes les irrégularités n’ont pas la même valeur. Certaines sont purement formelles et n’entrainent pas le rejet d’une offre. En l’espèce, l’ANRMP considère que c’est notamment le cas des irrégularités liées à l’absence de pages de garde des marchés dans les ABE fournies et à l’expiration des attestations provisoires d’admission au Brevet de Technicien Supérieur. Sur ce dernier point, la position de l’ANRMP n’est pas nouvelle. Dans sa décision n°224/2023/ANRMP/CRS du 12 décembre 2023, la haute autorité avait déjà annulé une procédure d’appel d’offres lors de laquelle l’autorité contractante avait rejeté l’offre de la société requérante au motif que les attestations provisoires de réussite de son personnel avaient expirées[1]. L’ANRMP réitère ainsi sa position dans la présente décision.
En revanche, d’autres irrégularités sont irrattrapables. C’est notamment le cas de certaines irrégularités encadrées par le code des marchés publics. Une offre anormalement élevée au regard du seuil déterminé par l’autorité contractante doit ainsi être rejetée[2]. Dans la présente affaire, l’absence du quitus de l’ANRMP est une irrégularité entrant dans cette catégorie et justifiant le rejet de l’offre du candidat.
En définitive, les autorités contractantes sont appelées à faire preuve de plus d’objectivité lors de l’analyse des offres. En effet, la procédure d’appel d’offres en cause aurait été annulée si le requérant avait fait preuve de plus de rigueur dans la constitution de son offre, en y joignant le quitus de non-redevance de l’ANRMP.
Cet article est rédigé par :
Marius TRO
Expert en droit de la commande publique
[1] Décision n°224/2023/ANRMP/CRS du 12 décembre 2023 sur le recours du GROUPEMENT BTP BUILDING/TOTIYOMA contestant les résultats de l’appel d’offres n°t973/2023 relatif aux travaux de réhabilitation et d’achèvement d’infrastructures scolaires dans les établissements primaires dans les départements de Didievi et Tiébissou, dans la région du bélier
[2] Décision n°181/2023/ANRMP/CRS du 05 octobre 2023 sur la dénonciation de l’entreprise KANIAN PROCUREMENT pour irrégularités commises dans la procédure simplifiée à compétition ouverte (PSO) n°of73/2023 relative a l’achat de fournitures de bureau pour les services centraux