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CÔTE D’IVOIRE- l’Autorité  National de Régulation  des Marchés Publics ANRMP DRESSE SON  BILAN 2017 – BATIRICI
#actualité #Construction #Marchés publics

CÔTE D’IVOIRE- l’Autorité  National de Régulation  des Marchés Publics ANRMP DRESSE SON  BILAN 2017

BATIRICI |  Adonis.N’guessan | 27.12.2017

C’est l’hôtel Azalai sis à Marcory qui a servir de cadre au séminaire bilan 2017 de l’Autorité  National de Régulation  des Marchés Publics(ANRMP).Selon Coulibaly Non Karma président de l’ANRMP, trente-trois entreprises ont été sanctionnées pour fraudes et exclues de toute participation au marché pendant deux ans.

Au cours de ce séminaire bilan, la présentation de la cellule audits indépendants a révélé que le processus de passation des marchés publics a encore besoin de s’amélioré. L’audit des marchés de 2015 a montré que 62%  d’un échantillon de 195 marchés passés dans cette période sont irréguliers.

En sommes, ce sont 217 décisions rendues dont 46 annulations, 6 audits, 3 études et 5 enquêtes, 39 conférences et 7 564 formés en 162 sessions sur la période 2010 -62017.


 

Copie certifiée
conforme à l’original

DECISION N°027/2017/ANRMP/CRS DU 07 DECEMBRE 2017 SUR LA DENONCIATION
FAITE PAR LE PORT AUTONOME DE SAN PEDRO (PASP) POUR FAUX COMMIS
SUR UNE ATTESTATION DE BONNE EXECUTION PRODUIT PAR LA SOCIETE
RHEVA SERVICES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES
N°UNDP/ITB/2016/127 ORGANISE PAR LE PNUD
LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT EN MATIERE D’IRREGULARITES,
D’ACTES DE CORRUPTION ET DE PRATIQUES FRAUDULEUSES ;
Vu le décret n°2009-259 du 6 août 2009 portant Code des Marchés Publics, tel que modifié par
les décrets n°2014-306 du 27 mai 2014 et n°2015-525 du 15 juillet 2015 ;
Vu le décret n°2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), tel que modifié par le décret n°2013-
308 du 08 mai 2013 ;
Vu le décret n°2010-64 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de l’Autorité Nationale
de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2014-242 du 08 mai 2014 portant nomination du Président de l’Autorité Nationale
de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2014-243 du 08 mai 2014 portant nomination du Secrétaire Général de l’Autorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics ;
Vu l’arrêté n°661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les
procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale
de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;
Vu la dénonciation du Port Autonome de San Pedro en date 26 septembre 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
En présence de Monsieur COULIBALY Non Karna, Président de la Cellule et de Messieurs AKO
Yapi Eloi, TRAORE Gnoumaplin Ibrahim, TUEHI Ariel Christian Trésor et YEPIE Auguste,
membres ;
Assistés de Docteur BILE Abia Vincent, le Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et
Sanctions, rapporteur ;
Copie certifiée
conforme à l’original
2
Après avoir entendu le rapport de Docteur BILE Abia Vincent exposant les violations de la
réglementation des marchés publics dénoncées ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Par courrier électronique en date du 26 septembre 2017, enregistré le 04 octobre 2017
au Secrétariat Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)
sous le n°274, le Port Autonome de San Pedro a saisi l’ANRMP, à l’effet de dénoncer le faux
commis par la société RHEVA SERVICES sur une attestation de bonne exécution censée avoir
été délivrée par ses services, dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la sélection d’une
entreprise pour la réalisation de travaux de construction d’un bâtiment R+1 à usage de bureaux
dans les locaux du PNUD Abidjan ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a organisé l’appel
d’offres n°UNDP/ITB/2016/127 relatif à la sélection d’une entreprise pour la réalisation de travaux
de construction d’un bâtiment R+1 à usage de bureaux dans les locaux du PNUD Côte d’Ivoire
sis à Abidjan Plateau ;
Au cours de l’analyse des offres des différents soumissionnaires, le PNUD a, par courrier
électronique en date du 14 novembre 2016, demandé au Port Autonome de San Pedro (PASP)
de bien vouloir certifier l’authenticité d’une attestation de bonne exécution fournie par l’entreprise
RHEVA SERVICES, qu’il est censé lui avoir délivrée ;
En retour, par courrier électronique en date du 14 novembre 2016, le Chef du
Département Acquisitions des Biens et Services, Direction Juridique, de la Coopération et des
Acquisitions a indiqué que l’attestation de bonne exécution produite par l’entreprise RHEVA
SERVICES n’est pas authentique ;
Le PASP a par la suite saisi l’ANRMP par courrier électronique en date du 26 septembre
2017, à l’effet de dénoncer la fraude dont se serait rendue coupable l’entreprise RHEVA
SERVICES ;
SUR L’OBJET DE LA DENONCIATION
Il ressort des faits ci-dessus exposés que la dénonciation porte sur la production d’une
fausse attestation de bonne exécution ;
SUR LA COMPETENCE DE LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS
Considérant que par correspondance en date du 05 octobre 2017, l’ANRMP a invité
l’entreprise RHEVA SERVICES à faire ses observations sur la dénonciation dont elle fait l’objet ;
Qu’en retour, l’entreprise RHEVA SERVICES a, par correspondance en date du 21
novembre 2017, marqué sa surprise de voir l’ANRMP saisie dans le cadre de cette dénonciation ;
3
Qu’en effet, l’entreprise RHEVA affirme qu’elle a voulu se plaindre à la Direction des
Marchés Publics des manquements constatés dans l’organisation de cet appel d’offres,
notamment la disposition des critères d’attribution prévoyant que « le PNUD se réserve le droit
d’accepter ou de rejeter toute soumission, de déclarer tout ou partie des soumissions nonconformes,
et de rejeter toutes soumissions à tout moment avant l’attribution du contrat,
sans engager sa responsabilité ou être tenu d’informer le ou les soumissionnaires
concernés des motifs de sa décision. En outre, le PNUD n’est pas tenu d’attribuer le contrat
à l’offre de prix la plus basse » ;
Qu’elle a également indiqué qu’après avoir approché la Direction des Marchés Publics,
celle-ci a affirmé qu’il s’agit d’un marché privé pour lequel l’Administration publique n’a aucun
regard ;
Qu’elle continue, en soutenant qu’en application de l’article 71 du contrat relatif au
règlement des différends, les contestations se règlent conformément aux règlements en
conciliation de la CNUDCI et que l’article 1 dispose que le contrat n’est régi que par les conditions
générales du PNUD ;
Qu’en outre, elle soutient que la Direction des Marchés Publics s’étant déclarée non
concernée, elle a instruit le cabinet recruté pour le montage de l’offre de surseoir au dépôt de
l’offre et que c’est donc à son insu et contre son consentement que cette offre a été faite ;
Qu’elle en conclut qu’aucune action délibérée n’a été entreprise en vue de faire du faux ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de l’arrêté n°118/MPMB du 26
mars 2014, portant modalités d’application des sanctions aux violations de la règlementation des
marchés publics, « Les sanctions énumérées à l’article 4 du présent arrêté sont prononcées
selon leur nature, par les autorités suivantes :
a) Pour les sanctions administratives
– le Ministre chargé des marchés publics ;
– les ministres des tutelles des acteurs publics ;
– l’Autorité Nationale de Régulation des marchés Publics (ANRMP) ;
– l’autorité contractante ;
– le préfet du département ;
– le Conseil d’Administration de la société d’Etat ou le Directeur Général selon le
cas ;
– l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant selon le cas ;
– la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO).
b) Pour les sanctions disciplinaires
– le Ministre en charge de la fonction publique ;
– les Ministres de tutelle des acteurs publics ;
– le préfet du département ;
– les supérieurs hiérarchiques des acteurs publics.
c) Pour les sanctions pénales et pécuniaires
Les juridictions ivoiriennes compétentes » ;
Qu’ainsi, l’ANRMP est compétente pour statuer sur une dénonciation visant à solliciter la
prise de sanctions administratives pour violation de la règlementation des marchés publics ;
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Que cependant, au regard des observations faites par l’entreprise RHEVA SERVICES, il
y a lieu d’apprécier la nature du marché objet de l’appel d’offres n°UNDP/ITB/2016/127 organisé
par le PNUD afin de statuer sur la compétence de l’ANRMP pour connaître d’un litige y afférent ;
Considérant que l’article 2 du Code des marchés publics qui définit le champ d’application
des marchés publics dispose que « 2.1 : Le présent code s’applique aux procédures de
passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics,
mises en œuvre par les autorités contractantes visées au présent article.
Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des
personnes physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics, les collectivités
territoriales et, plus généralement, par les personnes morales de droit public, les
associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public, ainsi que
par les sociétés d’Etat et les sociétés à participation financière publique majoritaire, en
vue de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
2.2 : Les marchés passés par les Institutions, Structures ou Organes de l’Etat créés par la
Constitution, la loi ou le règlement sont soumis au présent code pour tout ce qui est de
leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement. Il s’agit notamment de la
Présidence de la République, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social
et de toute autre institution similaire.
2.3 : Les dispositions du présent code sont également applicables :
a) aux marchés passés par des personnes de droit privé agissant pour le compte
de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat ;
b) aux marchés passés par des personnes de droit privé lorsque ces marchés
bénéficient du concours financier, de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit
public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire.
c) aux conventions passées entre des personnes morales de droit public. Les
modalités d’application de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre en charge
des marchés publics.
2.4 : Les dispositions applicables aux marchés des Ambassades et Postes diplomatiques
feront l’objet d’un arrêté conjointement signé par les ministres chargés des marchés
publics, des finances et des affaires étrangères » ;
Qu’en l’espèce, le PNUD est une agence du système des Nations Unies qui, par sa
nature, n’est pas assujetti à l’obligation de passer marché conformément au Code des marchés
publics de la République de Côte d’Ivoire ;
Que cependant, rien ne l’empêche dans le cadre de ses commandes d’utiliser les
procédures définies dans le Code des marchés publics ;
Qu’ainsi, si le PNUD décide d’utiliser les procédures ivoiriennes pour passer ses marchés
publics, il est alors assujetti à l’obligation du respect du Code des marchés publics, de sorte à
appeler la compétence de l’ANRMP dans la gestion du contentieux y relatif ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1.1 du projet de contrat contenu dans le dossier
d’appel d’offres, « le présent contrat est régi par les conditions générales du PNUD
applicables aux travaux de construction. Ni le contenu de la présente pièce ni celui de
toute autre pièce ne pourront en aucune façon être considérés y apporter de dérogation
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sauf indication contraire expressément spécifiée dans la section 4, intitulée « conditions
particulières », de la présente pièce » ;
Qu’en outre, l’article 71.3 du projet de contrat prévoit que « Lorsque les représentants
des parties adverses ne pourront pas arriver à un règlement à l’amiable, l’une ou l’autre
partie pourra demander la soumission de l’affaire en conciliation conformément aux
Règlements en conciliation de la CNUDCI » ;
Qu’il résulte des dispositions précitées que les règles applicables à l’appel d’offres
n°UNDP/ITB/2016/127, organisé par le PNUD, ne sont pas celles prévues par le Code des
marchés publics et ses textes d’application ;
Qu’en conséquence, le marché objet de cet appel d’offres n’étant pas un marché public,
l’ANRMP ne saurait connaître d’une dénonciation visant à sanctionner une violation de la
règlementation des marchés publics ;
Qu’il y a lieu de déclarer l’ANRMP incompétente ;
DECIDE :
1) Déclare l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) compétente
pour prononcer des sanctions administratives pour violation de la réglementation des
marchés publics ;
2) Constate que l’appel d’offres n°UNDP/ITB/2016/127 organisé par le PNUD n’est pas régi
par le Code des marchés publics ;
3) Dit que l’ANRMP n’est pas compétente pour connaître d’une dénonciation portant sur une
commande non régie par le Code des marchés publics ;
4) Dit que le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier à la société RHEVA
SERVICES, au Port Autonome de San Pedro et au PNUD, avec ampliation à la
Présidence de la République et à Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du premier
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, la présente décision qui sera
publiée sur le portail des marchés publics et insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés
Publics à sa prochaine parution.
LE PRESIDENT
COULIBALY NON KARNA


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